J.O. 254 du 30 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18028

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Décision n° 2002-2612 du 24 octobre 2002


NOR : CSCX0206023S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Claude Moitry, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 3e circonscription du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marc Ayrault, député, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Moitry, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 10 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Moitry fait grief à M. Ayrault d'avoir organisé une diffusion massive de divers tracts en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral ; que, toutefois, il n'est pas allégué que ces documents aient contenu des propos excédant les limites de la polémique électorale, ni que les sommes engagées pour leur confection et leur diffusion aient dépassé le plafond des dépenses pour l'élection des députés fixé par l'article L. 52-11 du même code ;

2. Considérant que, si le requérant reproche au candidat élu d'avoir fait apposer des affiches comportant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge en violation de l'article R. 27 du code électoral, l'utilisation de ces couleurs parmi d'autres n'a pas conféré un caractère officiel à la candidature de l'intéressé ; que, dès lors, le grief manque en fait ;

3. Considérant que M. Moitry, qui a obtenu 325 voix au premier tour de l'élection contestée, soutient n'avoir bénéficié pour sa campagne électorale, malgré ses demandes, d'aucune couverture de la part de la presse écrite et audiovisuelle, tandis que la campagne de M. Ayrault aurait été très largement relayée ;

4. Considérant que la presse écrite a le droit de rendre compte librement d'une campagne électorale ; que doit être ainsi rejeté le grief tiré de ce que celle-ci aurait insuffisamment évoqué la campagne du requérant ;

5. Considérant qu'à le supposer établi, le refus par les stations de radio et de télévision de rendre compte de sa candidature n'a pu, au regard du très faible nombre de voix obtenues par M. Moitry, altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, enfin, que le grief tiré d'irrégularités qui auraient été commises par les autorités municipales dans l'installation des panneaux d'affichage mis à la disposition des candidats n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Moitry doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Claude Moitry est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna